Article (Décret no 90-822 du 10 septembre 1990 portant règlement général du baccalauréat technologique)
Art. 11. - Les candidats reçoivent, s'ils ont obtenu pour l'ensemble des épreuves une note moyenne au moins égale à 8, un certificat de fin d'études technologiques secondaires. Ce certificat leur est délivré par le recteur de l'académie dans laquelle a été subi l'examen suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
Les candidats qui ont échoué à l'examen peuvent conserver sur leur demande, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 obtenues aux épreuves du premier groupe. Ils ne subissent alors que les autres épreuves. A chaque session le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves nouvellement subies.
Le renoncement à ce bénéfice est définitif et seules les notes obtenues ultérieurement sont prises en compte pour l'attribution du diplôme.
Le ministre chargé de l'éducation nationale fixe les conditions dans lesquelles les candidats concernés peuvent conserver le bénéfice des dispositions prévues à l'article 11 du décret no 68-1008 du 20 novembre 1968 modifié portant délivrance du titre de bachelier technicien.