Art. 2. - L’article L. 209-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les recherches biomédicales concernant le domaine de l’odontologie ne peuvent être effectuées que sous la direction et la surveillance d’un chirurgien-dentiste et d’un médecin justifiant d’une expérience appropriée. »