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Article (Décret no 90-1227 du 31 décembre 1990 relatif aux statuts particuliers des corps d'ouvriers d'état, de contremaîtres et de chefs d'atelier central de La Poste et des corps d'ouvriers d'état, de contremaîtres et de chefs d'atelier central de France Télécom)

Article (Décret no 90-1227 du 31 décembre 1990 relatif aux statuts particuliers des corps d'ouvriers d'état, de contremaîtres et de chefs d'atelier central de La Poste et des corps d'ouvriers d'état, de contremaîtres et de chefs d'atelier central de France Télécom)

Art. 8. - L'article 11 du décret du 11 janvier 1979 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 11. - Les ouvriers d'état de 3e catégorie et les ouvriers d'état de 4e catégorie peuvent être promus au choix par voie d'inscription au tableau d'avancement en qualité de maître ouvrier d'état dans leur spécialité lorsqu'ils ont atteint au moins le 6e échelon et comptent cinq ans de services effectifs en qualité d'ouvrier d'état de La Poste ou de France Télécom.
«La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade de maître ouvrier d'état sont celles qui sont fixées à l'article 2 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.»