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Article (Arrêté du 29 novembre 1990 modifiant l'arrêté du 21 août 1987, complété par l'arrêté du 23 février 1989, portant création du certificat d'aptitude professionnelle de construction d'ensembles chaudronnés)

Article (Arrêté du 29 novembre 1990 modifiant l'arrêté du 21 août 1987, complété par l'arrêté du 23 février 1989, portant création du certificat d'aptitude professionnelle de construction d'ensembles chaudronnés)

Art. 9. - Il est ajouté à l'article 8 de l'arrêté du 23 février 1989 susvisé un article 8 bis ainsi conçu:
«Art. 8 bis. - Les candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles du même secteur professionnel ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV postulant le certificat d'aptitude professionnelle Construction d'ensembles chaudronnés par la voie des unités capitalisables sont réputés avoir acquis définitivement la totalité des unités capitalisables des domaines généraux de ce certificat d'aptitude professionnelle.
«Les candidats titulaires d'un ou plusieurs domaines généraux d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles du même secteur professionnel postulant le certificat d'aptitude professionnelle Construction d'ensembles chaudronnés par la voie des unités capitalisables se voient reconnaître la possession de l'unité capitalisable correspondante.
«Les candidats postulant le certificat d'aptitude professionnelle Construction d'ensembles chaudronnés par la voie des unités capitalisables et bénéficiaires au titre d'unEsession antérieure de l'épreuve E.P.1 ou E.P.2 constitutive du domaine professionnel ne sont évalués que pour la partie d'épreuve correspondant à E.P.2 ou E.P.1 en vue de la délivrance de l'unité terminale du domaine professionnel.»