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Article (Décret no 90-1076 du 3 décembre 1990 portant modification du décret no 86-51 du 10 janvier 1986 fixant les conditions dans lesquelles les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent apporter leur concours technique à certaines communes en application de l'article 15 de la loi no 60-808 du 5 août 1960 modifiée)

Article (Décret no 90-1076 du 3 décembre 1990 portant modification du décret no 86-51 du 10 janvier 1986 fixant les conditions dans lesquelles les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent apporter leur concours technique à certaines communes en application de l'article 15 de la loi no 60-808 du 5 août 1960 modifiée)

Art. 2. - L'article 1er du décret du 10 janvier 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art 1er. - Préalablement à sa transmission à la collectivité territoriale ou l'établissement public, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural adresse aux commissaires du Gouvernement siégeant auprès de cette société, par pli recommandé avec demande d'avis de réception, la soumission ou l'offre d'une valeur égale ou supérieure au montant fixé par l'arrêté prévu à l'alinéa 2 de l'article 9 du décret du 14 juin 1961 susvisé. «Sous les mêmes conditions de valeur, lorsque la société envisage de traiter sur mémoire, elle doit, avant de conclure le marché avec la collectivité territoriale ou l'établissement public, informer, par pli recommandé avec demande d'avis de réception, les commissaires du Gouvernement de l'objet de ce marché et du prix proposé.
«Les commissaires du Gouvernement peuvent, en outre, décider que certaines soumissions ou offres d'une valeur inférieure au montant fixé par l'arrêté mentionné au premier alinéa doivent être également soumises à leur approbation.»