Article (Arrêté du 31 décembre 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la leucose bovine enzootique)
Art. 36. - Dans le (les) département(s) où une situation épidémiologique particulière le justifierait, le ministre de l'agriculture et de la forêt (sous-direction de la santé et de la protection animales) peut, sur proposition du préfet, et après avis motivé rendu par la (les) commission(s) départementale(s) concernée(s) (commission ad hoc regroupant les représentants départementaux qualifiés des éleveurs, des vétérinaires et de l'administration) surseoir à l'exécution des mesures obligatoires d'assainissement des cheptels infectés prévues à l'article 34 du présent arrêté.
Les exploitations visées à la section 2 du présent chapitre sont placées dans ledit (lesdits) département(s) sous la surveillance du directeur des services vétérinaires et peuvent faire l'objet des interventions définies soit au paragraphe A, soit au paragraphe B ci-dessous: