Article (Arrêté du 31 décembre 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la leucose bovine enzootique)
Art. 12. - Pour l'application du présent arrêté, un animal de l'espèce bovine est considéré comme:
a) Suspect de leucose bovine enzootique tumorale lorsque vivant, abattu ou mort, il présente des lésions tumorales ganglionnaires ou viscérales ne pouvant être rapportées de façon certaine à une autre origine;
b) Atteint de leucose bovine enzootique tumorale lorsque vivant, abattu ou mort, il présente des lésions suspectes et pour lesquelles un examen histologique complété: