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Article (Arrêté du 16 août 1990 portant fixation des tarifs des services maritime, fluvial et maritime par satellite de correspondance publique, des redevances relatives aux installations de radiocommunications des stations de bord et des stations portuaires et du mouvement des navires)

Article (Arrêté du 16 août 1990 portant fixation des tarifs des services maritime, fluvial et maritime par satellite de correspondance publique, des redevances relatives aux installations de radiocommunications des stations de bord et des stations portuaires et du mouvement des navires)

C.3. Redevance de ligne.

En ondes décamétriques, hectométriques et métriques, la redevance de ligne est incluse dans la redevance terrestre pour les communications acheminées par une station côtière de métropole à destination des abonnés de la France métropolitaine et des principautés d'Andorre et Monaco.
Pour les relations en ondes décamétriques, la redevance de ligne est incluse dans la redevance terrestre dans les relations entre la France métropolitaine, les départements d'outre-mer, les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon et réciproquement.
Pour les relations en ondes hectométriques hors métropole, la redevance de ligne est incluse dans la redevance terrestre lorsqu'il s'agit de relations relevant du régime intérieur de chacun des départements d'outre-mer, des collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ou des relations entre les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique.
Pour les relations en ondes métriques, la redevance de ligne est incluse dans la redevance terrestre, dans les relations à l'intérieur de chacun des départements d'outre-mer.
Pour toutes les relations autres que celles indiquées dans le point C.3.
ci-dessus est appliquée la redevance de ligne en vigueur dans la relation considérée.