Article (Circulaire du 17 octobre 1990 relative à la protection juridique des logiciels)
I. - Les règles juridiques applicables
à la protection des logiciels
L'article 1er de la loi no 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteur et aux droits des artistes interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle a étendu aux logiciels, en tant qu'oeuvres de l'esprit, la protection prévue par la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique tout en aménageant un régime propre aux logiciels dans son titre V.
Dans ces conditions, les logiciels sont protégés au titre du droit de la propriété littéraire et artistique.
Le législateur a visé, de façon générale, «les logiciels». Tous sont donc protégés quelle que soit la forme particulière qui leur est donnée. A cet égard, les systèmes experts, en tant qu'ils constituent en tout ou en partie des logiciels, relèvent du même régime de protection.
Pour l'essentiel, la loi précitée interdit toute copie autre que de sauvegarde. Elle exclut donc même la notion de copie privée. Elle prohibe en outre toute utilisation non expressément autorisée par l'auteur; elle prévoit de sévères sanctions pénales et institue une procédure de saisie-contrefaçon afin de permettre une efficace recherche de la preuve.