Article (Arrêté du 28 septembre 1990 relatif aux récipients-mesures utilisés pour le transport routier ou ferroviaire des produits liquides à la pression atmosphérique)
Art. 38. - Les stations de jaugeage utilisées à la date de publication du présent arrêté, pour l'application des textes mentionnés à l'article 39 ci-dessous, pourront être utilisées dans un délai de dix-huit mois à compter de ladite date. Passé ce délai, elles ne pourront être utilisées que si elles sont agréées conformément aux dispositions du présent arrêté.