Article (Arrêté du 28 septembre 1990 relatif aux récipients-mesures utilisés pour le transport routier ou ferroviaire des produits liquides à la pression atmosphérique)
Art. 12. - Les récipients-mesures doivent être réalisés de telle sorte que les conditions suivantes soient respectées:
- les déformations liées aux conditions normales d'emploi ne doivent pas entraîner une erreur supérieure à plus ou moins un millième des capacités nominales indiquées dans le certificat de jaugeage;
- pour les récipients-mesures compartimentés, la prescription ci-dessus s'applique, que les compartiments soient vides, partiellement ou complètement remplis et que la variation soit due aux déformations ou à la position d'utilisation, le récipient-mesure étant dans la position de référence une fois rempli;
- la différence entre la hauteur totale témoin, prise le compartiment étant vide, et la hauteur correspondante, prise le compartiment étant plein, doit être inférieure à un millième de la hauteur totale témoin pour les cuves à plusieurs compartiments et à deux millièmes de la hauteur totale témoin pour les cuves à un seul compartiment.