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Article (Décret no 90-1051 du 26 novembre 1990 relatif au régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, institué en application de l'article 1122-7 du code rural)

Article (Décret no 90-1051 du 26 novembre 1990 relatif au régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, institué en application de l'article 1122-7 du code rural)

Art. 19. - Le nombre de points défini à l'article 7 ci-dessus correspond à une retraite non réversible en cas de décès de l'adhérent.
L'adhérent peut à tout moment demander, pour le cas où il décéderait avant la liquidation de sa retraite, la réversibilité au profit de son conjoint survivant de 60 p. 100 des points qu'il aura acquis au moment du décès.
La réversibilité entraîne une minoration du nombre de points de l'adhérent par application d'un coefficient fixé par le règlement visé à l'article 22 du présent décret.