Article (Décret no 91-178 du 18 février 1991 relatif aux sections du Comité national de la recherche scientifique (CNRS))
Art. 5. - Chaque section doit comprendre au moins quatre directeurs de recherche ou maîtres de recherche du Centre national de la recherche scientifique et trois chargés de recherche du Centre national de la recherche scientifique, qu'ils en soient membres élus ou nommés.