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Article (Décret n° 91-27 du 4 janvier 1991 portant publication du protocole portant modification de la ‎convention du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, ‎amendée par le protocole additionnel du 28 janvier 1964, fait à Paris le 16 novembre 1982 (1)‎)

Article (Décret n° 91-27 du 4 janvier 1991 portant publication du protocole portant modification de la ‎convention du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, ‎amendée par le protocole additionnel du 28 janvier 1964, fait à Paris le 16 novembre 1982 (1)‎)

i) Un autre montant plus ou moins élevé peut être fixé par la

législation d'une Partie contractante, compte tenu de la possibilité pour l'exploitant d'obtenir l'assurance ou une autre garantie financière requise à l'article 10;
ii) Une Partie contractante peut, d'autre part, fixer, eu égard à la nature de l'installation nucléaire ou des substances nucléaires en cause et aux conséquences prévisibles d'un accident les mettant en jeu, un montant moins élevé,
sans toutefois que les montants ainsi fixés puissent être inférieurs à 5000000 de droits de tirage spéciaux. Les montants prévus au présent paragraphe peuvent être convertis en monnaie nationale en chiffres ronds.
J. - Le paragraphe c de l'article 7 est remplacé par le texte suivant :
c) La réparation des dommages causés au moyen de transport sur lequel les substances nucléaires en cause se trouvent au moment de l'accident nucléaire ne peut avoir pour effet de réduire la responsabilité de l'exploitant pour les autres dommages à un montant inférieur soit à 5000000 de droits de tirages spéciaux, soit au montant plus élevé fixé par la législation d'une Partie contractante.
K. - Le paragraphe d de l'article 8 est remplacé par le texte suivant :
d) Dans les cas prévus à l'article 13 (c, ii), il n'y a pas de déchéance de l'action en réparation si, dans les délais prévus aux paragraphes a, b et c du présent article :
i) Une action a été intentée, avant que le tribunal visé à l'article 17 n'ait pris une décision, devant l'un des tribunaux entre lesquels ledit tribunal peut choisir; si le tribunal désigne comme tribunal compétent un autre tribunal que celui devant lequel l'action a déjà été intentée, il peut fixer un délai dans lequel l'action doit être intentée devant le tribunal compétent ainsi désigné;
ii) Une demande a été introduite auprès d'une Partie Contractante intéressée en vue de la désignation du tribunal compétent par le tribunal conformément à l'article 13 (c, ii), à condition qu'une action soit intentée après cette désignation dans le délai qui serait fixé par ledit tribunal.
L. - Le paragraphe b de l'article 15 est remplacé par le texte suivant :
b) Pour la part des dommages dont la réparation proviendrait d'une intervention financière mettant en jeu des fonds publics et qui excéderait le montant minimum de 5000000 de droits de tirage spéciaux prévu à l'article 7, l'application de ces mesures, quelle que soit leur forme, pourrait être soumise à des conditions particulières dérogeant aux dispositions de la présente Convention.