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Article (Décret n° 91-27 du 4 janvier 1991 portant publication du protocole portant modification de la ‎convention du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, ‎amendée par le protocole additionnel du 28 janvier 1964, fait à Paris le 16 novembre 1982 (1)‎)

Article (Décret n° 91-27 du 4 janvier 1991 portant publication du protocole portant modification de la ‎convention du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, ‎amendée par le protocole additionnel du 28 janvier 1964, fait à Paris le 16 novembre 1982 (1)‎)

s'il est établi que ce dommage (appelé ci-après le «dommage») est causé par un accident nucléaire survenu dans cette installation, ou mettant en jeu des substances nucléaires provenant de cette installation, sous réserve des dispositions de l'article 4.
E. - Le paragraphe c de l'article 3 est abrogé.
F. - Le paragraphe c de l'article 4 est remplacé par le texte suivant:
c) L'exploitant responsable conformément à la présente Convention doit remettre au transporteur un certificat délivré par ou pour le compte de l'assureur ou de toute autre personne ayant accordé une garantie financière conformément à l'article 10. Toutefois, une Partie contractante peut écarter cette obligation pour les transports se déroulant exclusivement à l'intérieur de son territoire. Le certificat doit énoncer le nom et l'adresse de cet exploitant ainsi que le montant, le type et la durée de la garantie. Les faits énoncés dans le certificat ne peuvent être contestés par la personne par laquelle ou pour le compte de laquelle il a été délivré. Le certificat doit également désigner les substances nucléaires et l'itinéraire couverts par la garantie et comporter une déclaration de l'autorité publique compétente que la personne visée est un exploitant au sens de la présente Convention.
G. - Le paragraphe c de l'article 5 est remplacé par le texte suivant:
c) Si les combustibles nucléaires, produits ou déchets radioactifs mis en jeu dans un accident nucléaire ont été détenus dans plusieurs installations nucléaires et ne sont pas détenus dans une installation nucléaire au moment où le dommage est causé, aucun exploitant autre que l'exploitant de la dernière installation nucléaire dans laquelle ils ont été détenus avant que le dommage ait été causé, ou que l'exploitant qui les a pris en charge ultérieurement ou en a assumé la responsabilité aux termes d'un contrat écrit, n'est responsable du dommage.
H. - Le paragraphe c de l'article 6 est remplacé par le texte suivant:
c) i) Aucune disposition de la présente Convention n'affecte la responsabilité:
1. De toute personne physique qui, par un acte ou une omission procédant de l'intention de causer un dommage, a causé un dommage résultant d'un accident nucléaire dont l'exploitant, conformément à l'article 3 (a, ii, 1 et 2) ou à l'article 9, n'est pas responsable en vertu de la présente Convention;
2. De la personne dûment autorisée à exploiter un réacteur faisant partie d'un moyen de transport pour un dommage causé par un accident nucléaire,
lorsqu'un exploitant n'est pas responsable de ce dommage en vertu de l'article 4 (a, iii ou b, iii).
ii) L'exploitant ne peut être rendu responsable, en dehors de la présente Convention, d'un dommage causé par un accident nucléaire.
I. - Le paragraphe b de l'article 7 est remplacé par le texte suivant:
b) Le montant maximum de la responsabilité de l'exploitant pour les dommages causés par un accident nucléaire est fixé à 15000000 de droits de tirage spéciaux tels qu'ils sont définis par le Fonds monétaire international et utilisés par lui pour ses propres opérations et transactions (appelés ci-après «droits de tirage spéciaux»). Cependant: