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Article (Décret no 90-816 du 14 septembre 1990 modifiant le décret no 84-914 du 10 octobre 1984 relatif aux commissions administratives paritaires de certains personnels enseignants relevant du ministre de l'éducation nationale)

Article (Décret no 90-816 du 14 septembre 1990 modifiant le décret no 84-914 du 10 octobre 1984 relatif aux commissions administratives paritaires de certains personnels enseignants relevant du ministre de l'éducation nationale)

Art. 2. - Le premier alinéa de l'article 2 du décret du 10 octobre 1984 est remplacé par les dispositions suivantes:
«Par dérogation aux dispositions des articles 5, 6, 22 et 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé, le nombre des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires nationales des corps suivants est ainsi fixé:
«1. Corps des professeurs agrégés: huit membres titulaires, huit membres premiers suppléants, huit membres deuxièmes suppléants représentant la classe normale; un membre titulaire, un membre premier suppléant, un membre deuxième suppléant représentant la hors-classe;
«2. Corps des professeurs certifiés: quinze membres titulaires, quinze membres premiers suppléants, quinze membres deuxièmes suppléants représentant la classe normale; deux membres titulaires, deux membres premiers suppléants, deux membres deuxièmes suppléants représentant la hors-classe;
«3. Corps des chargés d'enseignement: deux membres titulaires et deux membres suppléants;
«4. Corps des adjoints d'enseignement: sept membres titulaires, sept membres premiers suppléants et sept membres deuxièmes suppléants;
«5. Corps des professeurs d'éducation physique et sportive: trois membres titulaires, trois membres premiers suppléants et trois membres deuxièmes suppléants représentant la classe normale; un membre titulaire, un membre premier suppléant et un membre deuxième suppléant représentant la hors-classe;
«6. Corps des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive:
trois membres titulaires, trois membres premiers suppléants et trois membres deuxièmes suppléants représentant la classe normale; un membre titulaire, un membre premier suppléant et un membre deuxième suppléant représentant la hors-classe.
«Chacune de ces commissions comprend le même nombre de représentants de l'administration.»