Art. 11. - Il est inséré, dans le chapitre V du titre III du livre V du code rural, un article L. 535-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 535-5. - Est puni de la peine prévue au premier alinéa de l’article L. 529-2 le président ou le directeur de la société d’intérêt collectif agricole qui contrevient aux dispositions de l’article L. 534-1. »