Art. 2. - Après l’article L. 522-2 du code rural, il est inséré un article L. 522-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 522-2-1. - Les associés coopérateurs doivent en permanence détenir plus de la moitié du capital de la coopérative agricole ou de l’union de sociétés coopératives agricoles. »