Art. 8. - I. - Sont homologuées les dispositions prévoyant l’application de peines correctionnelles et de sanctions complémentaires de la délibération n° 88-183 du 8 décembre 1988 de l’assemblée territoriale de la Polynésie française portant réglementation de la pêche en Polynésie française, à l’exception de l’article 19.
II. - Les infractions à la délibération n° 88-183 du 8 décembre 1988 précitée sont constatées par les procès-verbaux des officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tout agent spécialement commissionné à cet effet et exerçant en Polynésie française des fonctions équivalentes à celles des fonctionnaires et agents métropolitains compétents pour constater des infractions de même nature.
III. - Toute infraction aux dispositions de ladite délibération entraîne la saisie, par les personnes habilitées à constater l’infraction, des produits pêchés, transportés, détenus ou commercialisés.