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Article (LOI n° 91-2 du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels et portant modification du code des communes (1))

Article (LOI n° 91-2 du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels et portant modification du code des communes (1))

Art. 7. - Après l’article 56 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat, il est inséré un article 56-1 ainsi rédigé :

« Art. 56-1. - Le département établit, dans les mêmes conditions qu’à l’article 56, un plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée dont la création et l’entretien demeurent à sa charge.

« Les itinéraires inscrits à ce plan doivent emprunter les voies classées dans le domaine public routier de l’Etat, des départements et des communes, les chemins ruraux et les voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur, à l’exclusion de ceux qui ont fait l’objet d’une interdiction de circulation en application des articles L. 131-4-1 et L. 131-14-1 du code des communes. »