Article (Décret no 91-28 du 4 janvier 1991 portant publication de la convention sur la protection des ressources naturelles et de l'environnement de la région du Pacifique Sud (ensemble une annexe), d'un protocole de coopération dans les interventions d'urgence contre les incidents générateurs de pollution dans la région du Pacifique Sud et d'un protocole sur la prévention de la pollution de la région du Pacifique Sud résultant de l'immersion de déchets (ensemble quatre annexes), faits à Nouméa (Nouvelle-Calédonie) le 25 novembre 1986 (1))
Article 10
1. A l'exception des cas où le tribunal est composé d'un seul arbitre, les décisions du tribunal, tant sur sa procédure et le lieu de ses réunions que sur toutes questions liées au différend qui lui est soumis, sont prises à la majorité des voix de ses membres. Toutefois, l'absence ou l'abstention d'un membre du tribunal désigné par l'une des Parties au différend n'empêche pas le tribunal de statuer. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
2. Les Parties au différend facilitent les travaux du tribunal; à cette fin, conformément à leur législation et en usant de tous les moyens dont elles disposent, les Parties:
i) Fournissent au tribunal tous documents et informations utiles; et ii) Donnent au tribunal la possibilité d'entrer sur leur territoire,
d'entendre des témoins ou des experts et de se transporter sur les lieux pour y instruire ledit différend.
3. Le fait qu'une Partie au différend ne se conforme pas aux dispositions du paragraphe 2 ou ne défende pas sa cause n'empêche pas le tribunal de statuer ou de rendre sa sentence.