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Article (Décret no 91-29 du 9 janvier 1991 relatif aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural et modifiant les décrets no 61-610 du 14 juin 1961 et no 62-1235 du 20 octobre 1962)

Article (Décret no 91-29 du 9 janvier 1991 relatif aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural et modifiant les décrets no 61-610 du 14 juin 1961 et no 62-1235 du 20 octobre 1962)

Art. 3. - L'article 8 du décret du 14 juin 1961 susvisé est modifié comme suit:
I. - La dernière phrase du deuxième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes:
«Les commissaires du Gouvernement se prononcent dans les conditions prévues aux articles 9, 10, 13 et 14 sur les différents projets de la société.» II. - A la première phrase du troisième alinéa, après les mots:
«conformément aux dispositions», sont insérés les mots: «du quatrième alinéa».
III. - La dernière phrase du troisième alinéa est remplacée par la phrase suivante:
«Ces dispositions ne sont pas applicables aux opérations mentionnées au huitième alinéa de l'article 15 de la loi du 5 août 1960 susvisée et pour lesquelles les Safer peuvent apporter leur concours technique aux collectivités territoriales et aux établissements publics qui leur sont rattachés.» IV. - Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:
«Les oppositions ou refus d'approbation des commissaires du Gouvernement sont susceptibles d'être annulés ou réformés par décision du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des finances dans le délai de vingt jours suivant la réclamation de la Safer qui doit elle-même être introduite dans le délai de cinq jours à compter de la réception par la société des oppositions ou refus susmentionnés.
«Si aucune décision n'est prise par les ministres dans le délai de vingt jours, la réclamation de la Safer est réputée rejetée.»