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Article (Décret no 90-1069 du 28 novembre 1990 relatif aux cotisations acquittées au profit des institutions gestionnaires des régimes de retraite complémentaire au titre des rémunérations perçues par les maîtres en fonctions dans les classes sous contrat des établissements d'enseignement privés de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française)

Article (Décret no 90-1069 du 28 novembre 1990 relatif aux cotisations acquittées au profit des institutions gestionnaires des régimes de retraite complémentaire au titre des rémunérations perçues par les maîtres en fonctions dans les classes sous contrat des établissements d'enseignement privés de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française)

Art. 1er. - Le décret du 2 janvier 1980 susvisé, à l'exception de ses articles 3 bis et 4, est rendu applicable aux maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, lorsque lesdits établissements ont adhéré à des institutions de retraite relevant de l'accord national interprofessionnel de retraite du 8 décembre 1961 ou de la convention collective nationale et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.

Art. 2. - La section IV du chapitre Ier du titre III du livre II du code susvisé est remplacée par les dispositions suivantes:


Art. 4. - Les dispositions de l'article 5 du décret du 4 février 1965 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
«Art.5. - Lorsqu'elles ne sont pas réglées par virement de compte, les dépenses de l'Etat, des régions, des départements et des établissements publics régionaux et départementaux dont le comptable est un comptable supérieur du Trésor, un payeur régional ou un payeur départemental, sont obligatoirement réglées par chèque sur le Trésor.
«Les chèques sur le Trésor sont barrés lorsqu'ils excèdent un montant fixé par le ministre chargé du budget.»