Art. 1er. - Après le premier alinéa de l’article L. 322-4-1 du code du travail, il est rétabli un 1° ainsi rédigé :
« 1° En application de conventions conclues avec des entreprises et, en tant que de besoin, avec des organismes de formation, pour l’organisation de stages ayant pour objet l’adaptation à un emploi de demandeurs d’emploi, tout ou partie des dépenses relatives aux frais de formation, de rémunération et de protection sociale ; en outre, ces conventions peuvent prévoir une participation de l’Etat aux frais de formation, de rémunération et de protection sociale exposés par l’entreprise à l’occasion de tout stage destiné à un ou plusieurs de ses salariés à la condition que l’employeur s’engage à attribuer le ou les postes libérés à un ou des demandeurs d’emploi ; ».