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Article (Décret no 90-1211 du 21 décembre 1990 modifiant le titre XIV du livre IV du code de procédure pénale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) et le chapitre II du titre II du livre IV (deuxième partie: Réglementaire) du code des assurances et relatif à l'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions)

Article (Décret no 90-1211 du 21 décembre 1990 modifiant le titre XIV du livre IV du code de procédure pénale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) et le chapitre II du titre II du livre IV (deuxième partie: Réglementaire) du code des assurances et relatif à l'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions)

Art. 1er. - L'article R. 50-9 du code de procédure pénale est ainsi rédigé: «Art. R. 50-9. - La requête contient tous renseignements utiles à l'instruction de la demande d'indemnité, et notamment l'indication:
«1o Des nom, prénoms, date et lieu de naissance et demeure du demandeur;
«2o De la date, du lieu et des circonstances de l'infraction génératrice du dommage;
«3o Des atteintes à la personne du demandeur ou des dommages causés à ses biens;
«4o De la juridiction pénale éventuellement saisie de l'infraction;