Article (Décret  no 90-1211 du 21 décembre 1990 modifiant le titre XIV du livre IV du    code de procédure pénale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) et le    chapitre II du titre II du livre IV (deuxième partie: Réglementaire) du code    des assurances et relatif à l'indemnisation des victimes d'actes de    terrorisme et d'autres infractions)
 Art. 1er. - L'article R. 50-9 du code de procédure pénale est ainsi rédigé:      «Art. R. 50-9. - La requête contient tous renseignements utiles à     l'instruction de la demande d'indemnité, et notamment l'indication:
      «1o Des nom, prénoms, date et lieu de naissance et demeure du demandeur;
      «2o De la date, du lieu et des circonstances de l'infraction génératrice du     dommage;
      «3o Des atteintes à la personne du demandeur ou des dommages causés à ses     biens;
      «4o De la juridiction pénale éventuellement saisie de l'infraction;