Article (Arrêté du 13 décembre 1990 fixant les conditions d'établissement et de perception de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne)
Art. 1er. - L'article 5 de l'arrêté du 9 mars 1990 susvisé est remplacé par les dispositions qui suivent:
«Les taux unitaires de redevance applicables à compter du 1er janvier 1991 sont les suivants:
«Taux unitaire applicable aux vols internationaux, ainsi qu'aux vols domestiques au départ de Paris-Charles-de-Gaulle, Paris-Orly, Paris-Le Bourget, Mulhouse-Bâle, Bordeaux-Mérignac, Lyon-Satolas, Marseille-Marignane, Nice-Côte d'Azur, Toulouse-Blagnac: 26,70 F.
«Taux unitaire réduit, applicable aux vols domestiques au départ des autres aérodromes métropolitains figurant sur la liste annexée au présent arrêté: 18 F.
«Taux unitaire applicable aux vols au départ des aérodromes d'outre-mer:
«Fort-de-France-Le Lamentin: 30 F.
«Pointe-à-Pitre-Le Raizet: 30 F.
«Cayenne-Rochambeau: 30 F.
«Saint-Denis-Gillot: 30 F.
«Nouméa-La Tontouta: 30 F.
«Tahiti-Faaa: 30 F.
«Taux unitaires réduits:
«Liaisons directes entre Fort-de-France-Le Lamentin, Pointe-à-Pitre-Le Raizet et Cayenne-Rochambeau: 15 F.»