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Article (Arrêté du 13 décembre 1990 fixant les conditions d'établissement et de perception de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne)

Article (Arrêté du 13 décembre 1990 fixant les conditions d'établissement et de perception de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne)

Art. 1er. - L'article 5 de l'arrêté du 9 mars 1990 susvisé est remplacé par les dispositions qui suivent:
«Les taux unitaires de redevance applicables à compter du 1er janvier 1991 sont les suivants:
«Taux unitaire applicable aux vols internationaux, ainsi qu'aux vols domestiques au départ de Paris-Charles-de-Gaulle, Paris-Orly, Paris-Le Bourget, Mulhouse-Bâle, Bordeaux-Mérignac, Lyon-Satolas, Marseille-Marignane, Nice-Côte d'Azur, Toulouse-Blagnac: 26,70 F.
«Taux unitaire réduit, applicable aux vols domestiques au départ des autres aérodromes métropolitains figurant sur la liste annexée au présent arrêté: 18 F.
«Taux unitaire applicable aux vols au départ des aérodromes d'outre-mer:
«Fort-de-France-Le Lamentin: 30 F.
«Pointe-à-Pitre-Le Raizet: 30 F.
«Cayenne-Rochambeau: 30 F.
«Saint-Denis-Gillot: 30 F.
«Nouméa-La Tontouta: 30 F.
«Tahiti-Faaa: 30 F.
«Taux unitaires réduits:
«Liaisons directes entre Fort-de-France-Le Lamentin, Pointe-à-Pitre-Le Raizet et Cayenne-Rochambeau: 15 F.»