Article (Décret no 90-1213 du 29 décembre 1990 relatif au cahier des charges de France Télécom et au code des postes et télécommunications)
ANNEXE
CAHIER DES CHARGES DE FRANCE TELECOM
SOMMAIRE DU CAHIER DES CHARGES
DE FRANCE TELECOM
PREAMBULE
I. - MISSIONS PROPRES DE FRANCE TELECOM
1. Domaines d'activités de France Télécom (art. 1er).
2. Services assurés par France Télécom
Conditions générales d'exécution des services publics (art. 2).
Services dont l'exclusivité est réservée à France Télécom (art. 3).
Services obligatoires ouverts à la concurrence (art. 4).
Autres services ouverts à la concurrence
Dispositions générales (art. 5).
Dispositions particulières:
Services complémentaires du téléphone (art. 6).
Autres services d'annuaires et de commercialisation d'informations (art.
7).
Activités de conseil d'ingénierie et d'exploitation à l'étranger (art. 8).
3. Dispositions communes
Utilisation de fréquences radioélectriques (art. 9).
Spécifications techniques des équipements propres à France Télécom (art. 10). Conditions générales d'accès au réseau public des exploitants autorisés (art. 11).
Relations avec les fournisseurs de services d'information et de transaction accessibles sur les réseaux de France Télécom (art. 12).
Exploitation des services de télécommunications internationales (art. 13).
Liaisons de télécommunications extérieures des territoires d'outre-mer (art. 14).
II. - CONTRIBUTIONS AUX MISSIONS DE L'ETAT
Contribution aux communications gouvernementales (art. 15).
Contribution aux missions de défense et de sécurité publique (art. 16).
Contribution à la sauvegarde des personnes et des biens (art. 17).
Contribution aux missions de réglementation et de normalisation (art. 18).
Contribution à la promotion de l'innovation et de la technologie française à l'étranger (art. 19).
Contribution à la coopération technique internationale et à l'aide au développement (art. 20).
Recherche et développement, et contribution à la politique générale de recherche (art. 21).
Contribution à l'enseignement supérieur (art. 22).
III. - RELATIONS AVEC LES USAGERS, LES ECHELONS DECONCENTRES DE L'ETAT ET LES COLLECTIVITES LOCALES
Relations avec les usagers (art. 23).
Relations avec les échelons déconcentrés de l'Etat et les collectivités locales (art. 24).
Concertation locale (art. 25).
IV. - CADRE DE GESTION
1. Principes généraux
Organisation générale (art. 26).
Principes de gestion économique et sociale (art. 27).
2. Organisation financière et comptable
Etats prévisionnels (E.P.R.D.) (art. 28).
Règles comptables (art. 29).
Présentation et conditions d'approbation des comptes (art. 30).
Couverture des besoins de financement (art. 31).
Filiales et prises de participation (art. 32).
3. Principes et modalités de fixation des tarifs
Modalités de fixation des tarifs des services nationaux de France Télécom (art. 33).
Tarifs des services internationaux (art. 34).
4. Régime des biens et marchés
Régime de gestion du patrimoine (art. 35).
Passation et contrôle des marchés (art. 36).
5. Relations contractuelles et financières entre l'Etat
et France Télécom
Contrat de plan (art. 37).
Rémunération des prestations rendues par France Télécom à l'Etat ou sur la demande de l'Etat (art. 38).
Contrôle économique et financier (art. 39).
6. Relations entre France Télécom et La Poste
et gestion des services communs
Relations entre France Télécom et La Poste (art. 40).
Conditions générales de gestion des services communs à France Télécom et à La Poste (art. 41).
Gestion de l'E.N.S.P.T.T. (art. 42).
Gestion en commun des activités sociales par France Télécom etLa Poste (art. 43).
7. Gestion du personnel
Evolution des rémunérations (art. 44).
Financement des pensions de retraite (art. 45).
Formation (art. 46).
Fonctions pour lesquelles des fonctionnaires peuvent être placés hors de la position d'activité dans leur corps (art. 47).
Informations générales relatives à la gestion du personnel (art. 48).
Préambule
Le présent cahier des charges a pour objet de fixer les droits et obligations régissant les activités de l'exploitant public, et notamment les conditions d'exécution des services publics qu'il a pour mission d'assurer.
France Télécom assure un rôle déterminant au sein de son secteur d'activité et prend à ce titre une part essentielle au développement des télécommunications françaises.
Ses activités répondent aux besoins des usagers dans les meilleures conditions pour la collectivité. Elles concourent à l'aménagement du territoire, à la défense du pays et à la sécurité publique, ainsi qu'au développement de l'industrie européenne.
Pour répondre à ces objectifs, France Télécom offre des services correspondant aux divers besoins de caractère social et économique, satisfait aux exigences particulières à la défense et à la sécurité du pays et assure un développement constant et harmonieux des réseaux nécessaires.
Il prend les initiatives appropriées pour développer l'accès de toutes les catégories d'usagers aux services de télécommunications qu'il propose au public.
I. - MISSIONS PROPRES DE FRANCE TELECOM
1. Domaines d'activités de France Télécom
Article 1er
1. France Télécom a pour objet d'assurer, dans les relations intérieures et internationales, tous services de télécommunications.
A ce titre:
a) France Télécom assure les services définis aux articles 3 et 4 ci-dessous. Il conçoit, établit, développe, exploite et entretient le réseau public nécessaire à la fourniture de ces services, et assure l'interconnexion de ce réseau avec les différents réseaux étrangers ou internationaux de télécommunications;
b) En outre, France Télécom peut, dans le respect des règles de la concurrence:
- fournir tous services de télécommunications autres que ceux visés aux articles 3 et 4 ci-dessous;
- établir, exploiter et commercialiser tous réseaux indépendants;
- dans le cadre de la réglementation en vigueur, établir des réseaux distribuant des services de radiodiffusion sonore ou de télévision et concourir, par des prises de participation, à leur exploitation;
- commercialiser et entretenir tous types d'équipements terminaux;
- exercer, en France et à l'étranger, toutes activités qui se rattachent,
directement ou indirectement, à son objet.
2. Dans le cadre de son autonomie de gestion et des dispositions du présent cahier des charges, France Télécom définit la gamme de ses services en fonction des besoins des usagers déterminés en concertation avec leurs représentants ainsi que des orientations générales de la politique de l'Etat en matière de télécommunications.
2. Services assurés par France Télécom
Article 2
Conditions générales d'exécution des services publics
France Télécom exerce ses missions de service public dans le respect du principe d'égalité de traitement des usagers; cette égalité de traitement concerne notamment l'accès aux services et leur tarification. France Télécom assure la disponibilité, la neutralité et l'adaptation constante de ses prestations.
Les services publics de télécommunications offerts par France Télécom répondent aux besoins des usagers sur l'ensemble du territoire en prenant en compte les orientations générales de la politique du Gouvernement, notamment en matière d'aménagement du territoire.
La mise à disposition d'un service peut être subordonnée au paiement préalable des sommes dont le demandeur serait redevable au titre d'autres contrats souscrits auprès de l'exploitant public pour l'accès à des services publics.
Les prestations offertes par France Télécom au titre de ses missions de service public répondent à des systèmes de tarification qui, tout en tenant compte des coûts de production, peuvent intégrer divers types de péréquations correspondant notamment aux orientations de la politique gouvernementale. Ces péréquations constituent l'un des moyens permettant à France Télécom d'assurer ses missions de service public.
Afin de faciliter l'accès au service public pour tous, France Télécom prend en compte, en concertation avec les organismes spécialisés, les besoins spécifiques des personnes handicapées.
France Télécom doit concevoir, organiser, exploiter le réseau public de télécommunications afin de fournir aux usagers des services de qualité. Il fait bénéficier les usagers des améliorations rendues possibles par l'évolution des technologies.
France Télécom assure en permanence la disponibilité des services publics de télécommunications pour l'ensemble des usagers.
Lorsque, en raison de circonstances exceptionnelles, les services publics sont interrompus ou perturbés, France Télécom prend les dispositions utiles pour rétablir le service dans les meilleurs délais et assure, en particulier, le rétablissement des liaisons de télécommunications concourant directement à la continuité de l'action gouvernementale. Il communique au ministre chargé des postes et télécommunications et aux représentants de l'Etat concernés les mesures prévues à cet effet et les informe de leur mise en oeuvre. Il peut notamment limiter temporairement l'accès à certains services pour éviter l'engorgement des réseaux publics.
L'ordre des priorités et les conditions générales de rétablissement des liaisons concernant plus spécialement des services de l'Etat et des organismes chargés d'une mission d'intérêt public font l'objet d'un arrêté conjoint des ministres chargés des postes et télécommunications, de l'intérieur et de la défense.
La Commission supérieure du service public des postes et télécommunications veille au respect de l'application de ces principes.
Article 3
Services dont l'exclusivité est réservée à France Télécom
France Télécom fournit au public, dans des conditions d'exclusivité prévues par le code des postes et télécommunications et conformément aux dispositions de l'article 2 du présent cahier des charges, le service téléphonique entre points fixes et le service télex.
France Télécom assure l'abonnement au téléphone à partir d'un point fixe,
dans les conditions prévues par le code des postes et télécommunications, à toute personne qui en fait la demande, sur l'ensemble du territoire de la métropole, des départements d'outre-mer et des collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Il effectue les raccordements nécessaires dans les meilleurs délais,
développe et maintient en toutes circonstances une bonne qualité du service. France Télécom assure à tout abonné qui en formule la demande la location-entretien d'un équipement terminal de base.
France Télécom met à la disposition du public des installations permettant d'accéder, sur le domaine public et à titre onéreux, au service téléphonique. Ces installations doivent être en nombre suffisant pour répondre aux besoins de la population. France Télécom veille à assurer en permanence leur disponibilité et leur bon entretien.
Le type d'appareil ainsi que les modes de paiement autorisés sont déterminés de façon à en assurer à tout moment la commodité d'utilisation.
France Télécom détermine, en concertation avec les communes concernées,
l'implantation sur la voie publique des installations visées au cinquième alinéa et le type d'appareil dont elles sont munies.
Article 4
Services obligatoires ouverts à la concurrence
1o Services rendus obligatoires par le cahier des charges:
Dans le respect des dispositions de l'article 2 ci-dessus, France Télécom:
a) Publie et diffuse annuellement une ou plusieurs listes des abonnés au service téléphonique, dans les conditions prévues par l'article D.359 du code des postes et télécommunications;
b) Offre, indépendamment de tout autre besoin d'information des usagers, un service de renseignements téléphoniques permettant d'obtenir le numéro de téléphone des abonnés figurant dans l'annuaire, à partir de leur nom et de leur adresse;
c) Fournit:
- des liaisons spécialisées ainsi que, directement ou par l'intermédiaire de filiales, des services de transmission et d'acheminement de données par commutation de paquets ou de circuits, dans le cadre des dispositions du code des postes et télécommunications relatives aux services supports;
- un service de radiotéléphonie publique.
France Télécom continue d'offrir les autres services fournis par lui au 31 décembre 1990 sur des réseaux radioélectriques publics. Ces services sont également soumis aux conditions prévues à l'article 2 ci-dessus.
2o Services rendus obligatoires par arrêtés interministériels:
Pour des raisons d'intérêt général, un arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé du budget peut rendre obligatoire, après avis de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications, la fourniture par France Télécom de prestations nouvelles pour lesquelles il ne dispose pas de droits exclusifs. Cet arrêté fixe alors, après avis de la même commission, les conditions d'exécution de ces services, y compris, le cas échéant, celles des obligations énumérées à l'article 2 ci-dessus dont le respect devra être assuré, ainsi que les compensations financières permettant d'atteindre l'équilibre économique de ces services.
Pour des raisons d'intérêt général, un arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé du budget peut rendre obligatoire, après avis de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications, le maintien d'une prestation existant antérieurement au 1er janvier 1991, pour laquelle France Télécom ne dispose pas de droits exclusifs. Cet arrêté fixe alors, après avis de la même commission, les conditions d'exécution du service, y compris, le cas échéant, celles des obligations énumérées à l'article 2 ci-dessus dont le respect devra être assuré, ainsi que les compensations reçues par l'exploitant au titre de ces obligations.
Autres services ouverts à la concurrence
Article 5
Dispositions générales
France Télécom est habilité, dans le cadre de son autonomie de gestion, à offrir tous autres services de télécommunications que ceux visés aux articles 3 et 4 ci-dessus.
Toutefois:
a) Pour l'établissement de réseaux indépendants et la fourniture des services de télécommunications mentionnés aux articles L.33-2, L.34-3, L.34-4 et L.34-5 du code des postes et télécommunications. France Télécom est soumis aux procédures de déclaration ou d'autorisation prévues par ces dispositions. Lorsqu'il reçoit ces déclarations ou statue sur ces demandes d'autorisation, le ministre chargé des postes et télécommunications fixe les conditions nécessaires pour assurer le respect des règles de concurrence loyale, et notamment d'égalité de traitement, avec les autres fournisseurs de services; b) Tout nouveau service offert au public doit être porté à la connaissance du ministre chargé des postes et télécommunications un mois au moins avant sa date d'ouverture. Celui-ci en informe la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications.
Dispositions particulières
Article 6
Services complémentaires du téléphone
France Télécom est habilité à proposer tout service complémentaire destiné à améliorer l'usage du téléphone.
Il peut également fournir à titre onéreux, à la demande des communes intéressées et dans le cadre d'une convention établie à cet effet, des publiphones ou habitacles en supplément de ceux qui sont mentionnés à l'article 3 ci-dessus, ou d'un type différent de ceux-ci.
Article 7
Autres services d'annuaires et de commercialisation d'informations
1o En sus des services d'annuaire et de renseignements visés à l'article 4, France Télécom peut fournir des services d'annuaire électronique associés à ses services de télécommunications. Il peut fournir également à toute personne qui en fait la demande le terminal de base qui permet d'y accéder.
France Télécom peut également établir et diffuser les annuaires d'autres services de télécommunications.
2o Dans les conditions prévues par l'article R. 10-1 du code des postes et télécommunications, tout abonné peut s'opposer à ce que son nom figure sur les listes commercialisées par France Télécom.
France Télécom ne peut commercialiser les informations contenues dans ses annuaires que dans le respect des dispositions législatives et réglementaires protégeant l'identité humaine, les libertés individuelles ou publiques et l'intimité de la vie privée. Il assure dans les annuaires correspondants une information sur les dispositions du code des postes et télécommunications destinées à protéger les usagers désireux de ne pas faire l'objet de sollicitations par voie de télécommunications.
Article 8
Activités de conseil d'ingénierie et d'exploitation à l'étranger
Dans ses domaines de compétence, France Télécom peut développer des activités de conseil et de formation auprès soit d'administrations ou d'exploitants étrangers, soit d'organismes internationaux. Il peut participer à des actions d'ingénierie et d'exploitation. A cet effet, il passe les contrats correspondants, noue les alliances et prend les participations nécessaires, dans les conditions prévues à l'article 32 du présent cahier des charges.
3. Dispositions communes
Article 9
Utilisation de fréquences radioélectriques
Dans le cadre de plans à moyen et long terme, France Télécom bénéficie, en exclusivité ou en partage, de droits d'usage de bandes de fréquences ou de fréquences, tenant compte, en particulier, de la priorité définie à l'article 17 de la loi du 2 juillet 1990.
France Télécom communique, au moins une fois par an, au ministre chargé des postes et télécommunications un plan prévisionnel d'utilisation des bandes de fréquences dont l'usage lui a été attribué. Ce plan prévisionnel décrit les utilisations actuelles et futures de ces bandes de fréquences.
France Télécom procède à l'assignation des fréquences qui lui sont allouées par le ministre chargé des postes et des télécommunications dans le cadre défini par le comité de coordination des télécommunications (C.C.T.). Il assure les coordinations techniques nécessaires avec les autres utilisateurs nationaux ou internationaux pour l'ensemble des systèmes qu'il exploite.
Article 10
Spécifications techniques des équipements propres à France Télécom
Dans le respect des règles internationales et communautaires, France Télécom définit les spécifications des différents matériels qu'il acquiert pour constituer ses propres réseaux de télécommunications. En tant que de besoin, ces travaux sont conduits en liaison avec les administrations et organismes professionnels de normalisation concernés.
Article 11
Conditions générales d'accès au réseau public des exploitants autorisés
France Télécom assure des conditions d'accès au réseau public objectives,
transparentes et non discriminatoires.
France Télécom fait droit à la demande d'interconnexion au réseau public d'un exploitant autorisé par le ministre chargé des postes et télécommunications:
- à établir et à exploiter un réseau radioélectrique de télécommunications; - à fournir un service support, tel que défini dans le code des postes et télécommunications.
France Télécom est consulté, lors de l'établissement ou des modifications des cahiers des charges des exploitants autorisés, sur les conditions d'interconnexion à ses différents réseaux.
1o En cas d'interconnexion d'un exploitant de réseau, France Télécom est fondé à demander des droits d'accès tenant compte:
- des contraintes tarifaires et de desserte géographique qui ne sont pas couvertes par la rémunération assurée, pour l'usage du réseau, par le tarif de droit commun;
- du coût des modifications d'installations qui sont rendues nécessaires par l'interconnexion.
Ces droits d'accès sont négociés entre France Télécom et le demandeur et portés à la connaissance du ministre chargé des postes et télécommunications. En l'absence d'accord, chacune des deux parties peut saisir le ministre, qui peut alors fixer ces droits en tenant compte de la réalité des coûts.
2o En cas d'interconnexion d'un exploitant autorisé à fournir un service support, son cahier des charges fixe en tant que de besoin les conditions d'exploitation nécessaires au bon accomplissement par France Télécom de ses missions de service public.
Article 12
Relations avec les fournisseurs de services d'information
et de transaction accessibles sur les réseaux de France Télécom