Art. 27. - Le premier alinéa de l’article L. 142-8 du code des communes est ainsi rédigé :
« Le comité de direction comprend, sous la présidence du maire, des conseillers municipaux désignés par le conseil municipal, et les représentants des professions ou associations intéressées au tourisme désignés par le conseil municipal sur proposition des associations ou organisations professionnelles locales intéressées. »