Art. 13. - Le premier alinéa de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :
« L’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d’administration d’un établissement public local fixe, par ailleurs, les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat. »