Article (Décret no 90-1174 du 29 décembre 1990 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1991 (AFFAIRES ÉTRANGÈRES))
Art. 67. - Le paragraphe I de l'article 36 de la loi de finances pour 1984 (no 83-1179 du 29 décembre 1983) est complété par deux alinéas ainsi rédigés: «Sont également exclus du champ d'application de la taxe les abonnements acquittés par les usagers des réseaux établis en application de l'article 34 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, lorsqu'ils sont perçus pour la fourniture du "service-antenne" tel que défini ci-après:
«Le "service-antenne" est un service auquel l'usager peut s'abonner pour un montant inférieur à 35 F par mois toutes taxes comprises, sans qu'obligation lui soit faite de s'abonner à un ou plusieurs autres services, et qui comporte, parmi les programmes de télévision retenus par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans l'autorisation d'exploitation délivrée pour le réseau, au moins ceux qui sont diffusés par voie hertzienne et sont normalement reçus sur le site desservi par ce réseau.»