Article (Décret no 90-1174 du 29 décembre 1990 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1991 (AFFAIRES ÉTRANGÈRES))
Art. 61. - Après le deuxième alinéa de l'article 6 de la loi de finances rectificative pour 1986 (no 86-824 du 11 juillet 1986) sont insérés deux alinéas ainsi rédigés:
«Pour le loto national, ce prélèvement est liquidé, pour les gains du premier rang, sur la base des gains qui auraient été obtenus pour une grille théorique de 1F, après attribution théorique aux gagnants de premier rang de 13p.100 de mises dévolues à l'ensemble des gagnants, sans tenir compte de la part provenant du fonds de super-cagnotte.
«Les dispositions de l'alinéa ci-dessus sont applicables à compter du 15 septembre 1990.»