Art. 120. - I. - Dans le premier alinéa de l’article L. 50 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, est substitué à l’indice de pension 478,5 :
- l’indice 486 à compter du 1er janvier 1991 ;
- l’indice 493 à compter du 1er janvier 1992 ;
- l’indice 500 à compter du 1er janvier 1993.
II. - a) [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 90-285 DC du 28 décembre 1990.]
b) Le troisième alinéa de l’article L. 29 du code des pensions militaires d ’invalidité et des victimes de la guerre est ainsi rédigé :
« La pension ayant fait l’objet de la demande est révisée, à un taux supérieur ou inférieur au taux primitif, lorsque le degré d’invalidité résultant de l’infirmité ou de l’ensemble des infirmités est reconnu, après examen médical, différer de 10 p. 100 au moins du pourcentage antérieur, après avis d’une commission constituée par décret. »
c) [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 90-285 DC du 28 décembre 1990.]
d) Il est inséré, dans le titre VI du livre Ier du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, un chapitre VII intitulé : « Dispositions relatives au paiement des pensions les plus élevées », ainsi rédigé :
« Art. L. 114 bis. - Lorsque la pension d’invalidité, y compris ses majorations et les émoluments complémentaires de toute nature, à l’exception de l’allocation spéciale pour assistance d’une tierce personne, de l’indemnité de soins aux tuberculeux et des majorations pour enfants, servie en application du présent code, dépasse un indice correspondant à la somme annuelle de 360 000 F, aucune revalorisation de la valeur du point d’indice de pension ne lui est plus applicable sauf dispositions contraires prévues par la loi. »