Art. 97. - A l’article 705 du code général des impôts, le troisième alinéa du 2° du I est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« L’apport du bien acquis dans les conditions prévues aux alinéas précédents à un groupement foncier agricole, à un groupement d’exploitation en commun, à une exploitation agricole à responsabilité limitée ou à une société civile d’exploitation agricole ne peut avoir pour effet de remettre en cause la perception de la taxe de publicité foncière au taux réduit, sous réserve que l’apporteur prenne dans l’acte d’apport l’engagement pour lui, son conjoint et ses ayants cause à titre gratuit de conserver les parts jusqu’à l’expiration du délai de cinq ans à compter de la date du transfert de propriété initial. »