Article (Décret n° 90-807 du 11 septembre 1990 instituant une indemnité pour activités péri-éducatives en faveur des personnels enseignants des écoles, collèges, lycées et établissements d'éducation spéciale et des personnels d'éducation)
Pour le second degré, après avis des comités techniques paritaires académiques, les recteurs définissent les critères de répartition de la dotation correspondante entre, d'une part, les lycées et, d'autre part, les collèges et les établissements d'éducation spéciale de l'académie, arrêtent les critères de répartition de la dotation prévue pour les lycées entre les établissements concernés et déterminent les dotations prévues pour chaque département pour les collèges et les établissements d'éducation spéciale.
Pour le premier degré, les recteurs répartissent les dotations correspondantes entre les départements, après avis des comités techniques paritaires académiques.
Dans la limite des contingents attribués à chaque département pour les collèges et les établissements d'éducation spéciale, d'une part, et les écoles, d'autre part, les inspecteurs d'académie arrêtent les critères de répartition de ces dotations entre les établissements concernés, après avis des comités techniques paritaires départementaux.
Les dotations prévues pour les lycées sont réparties entre les établissements concernés par les recteurs en fonction des critères de répartition mentionnés aux deuxième et quatrième alinéas du présent article. Les dotations prévues pour les collèges et les établissements d'éducation spéciale, d'une part, et pour les écoles, d'autre part, sont réparties entre les établissements concernés par les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation en fonction des critères de répartition mentionnés aux deuxième et quatrième alinéas du présent article.