Article (Arrêté du 1er octobre 1990 fixant l'organisation des examens conduisant à la délivrance des diplômes de l'enseignement technique agricole)
Art. 13. - Sauf vis-à-vis du président ou vice-président, tout membre de jury est soumis au secret professionnel pour tout ce qui concerne les faits et informations de caractère individuel dont il a connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
Tout membre du jury peut faire inscrire au procès-verbal une mention concernant le déroulement des épreuves ou délibérations qui lui apparaîtrait de nature à attirer l'attention de l'administration sur les conditions d'examen.
Le président ou vice-président du jury fournit à l'administration toute information nécessaire en cas de recours.