Article (Décret no 91-105 du 25 janvier 1991 relatif au statut particulier des fonctionnaires des corps de réviseurs des travaux de bâtiment de La Poste et de France Télécom)
Art. 13. - Les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie B ou à un niveau équivalent autre que ceux mentionnés à l'article 12 ci-dessus sont nommés réviseurs suivant les correspondances fixées dans le tableau I annexé au présent décret pour les fonctionnaires du corps des dessinateurs projeteurs, en prenant en compte la situation qui aurait été la leur si, préalablement à leur nomination dans le grade de réviseur, ils avaient été classés dans le corps des dessinateurs projeteurs à un grade équivalent et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut,
immédiatement supérieur à ceux détenus dans leur corps d'origine avec conservation de l'ancienneté dans les mêmes conditions et limites que celles fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 11 ci-dessus.