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Article (LOI de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) (1))

Article (LOI de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) (1))

Art. 45. - I. - Au début de la première phrase du deuxième alinéa du III de l’article 810 du code général des impôts, les mots : « Ce taux est réduit à 3,80 p. 100 » sont remplacés par les mots : « A partir du 1er janvier 1991, ce taux est réduit à 1 p. 100 ».

II. - Le III de l’article 810 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les biens qui ont bénéficié de la réduction du taux à 1 p. 100, sont soumis au droit de mutation à titre onéreux s’ils sont attribués, lors du partage social, à un associé autre que l’apporteur et au régime prévu au 3° du I de l’article 809 s’ils sont apportés à une autre société passible de l’impôt sur les sociétés. »

III. - Au troisième alinéa du III de l’article 810 du code général des impôts, le taux de 0,60 p. 100 est remplacé par 0,30 p. 100 et celui de 0,40 p. 100 par 0,20 p. 100.

IV. - L’avant-dernier alinéa du III de l’article 810 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« En cas de non-respect de l’engagement de conservation des titres, la différence entre le droit de 8,60 p. 100 majoré des taxes additionnelles et les droits et taxes initialement acquittés est exigible immédiatement. »