Article (LOI de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) (1))
Article (LOI de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) (1))
Art. 5. - Dans le I de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, le pourcentage de 4 p.100 est remplacé par celui de 3,5 p.100 pour les impositions établies au titre de 1991 et des années suivantes.