Article (Arrêté du 31 décembre 1990 fixant la répartition des sommes misées au loto sportif)
Art. 2. - Après déduction au titre du droit de timbre d'un prélèvement supplémentaire de 4,1 p. 100 des sommes misées, le solde est affecté aux gagnants à concurrence de 75,872534 p. 100 et à concurrence de 24,127466 p.
100 pour couvrir les frais d'organisation et de fonctionnement du loto sportif, y compris la taxe sur la valeur ajoutée applicable à ces frais.