Article (Arrêté du 14 août 1990 fixant les modalités du contrôle financier sur l'Ecole nationale du patrimoine)
Art. 12. - Le contrôleur financier suit le recouvrement des recettes de l'établissement; il peut demander l'émission par l'ordonnateur d'un titre de recette. Il vise les décisions portant admission en non-valeur des créances ainsi que celles relatives au placement des fonds de l'établissement.