Article (Arrêté du 20 juin 1990 pris en application de l'article 1er de la loi no 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse, portant composition de la Commission nationale prévue audit article et relatif aux modalités de délivrance du diplôme d'Etat de professeur de danse)
Art. 13. - Le diplôme d'Etat de professeur de danse est délivré par le préfet de région qui vérifie, au vu du livret de formation du candidat, que celui-ci a régulièrement obtenu les cinq unités de valeur constitutives du diplôme dans l'option considérée.