Article (Décret no 90-781 du 31 août 1990 portant application des articles 30 et 31 de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986 modifiée)
Art. 2. - Le nombre minimal des références à fournir est de trois.
Toutefois, il est de six dans les communes faisant partie d'une agglomération de plus de 1000000 d'habitants figurant au décret no 87-818 du 2 octobre 1987 susvisé.