Article (Arrêté du 25 janvier 1991 portant additif no 21    à la Pharmacopée française (10e édition))
 SUREAU NOIR
      Remplacer le libellé de l'essai «Cendres totales» par le suivant:
      «Cendres totales (V.3.2.16). Déterminé sur 1,00 g de sureau noir pulvérisé,     le taux des cendres totales n'est pas supérieur à 9,0 p. 100.»