Articles

Article (Circulaire du 13 février 1991 relative à la référence aux normes dans les marchés publics)

Article (Circulaire du 13 février 1991 relative à la référence aux normes dans les marchés publics)

I. - Portée de l'obligation de référence aux normes


En application du décret no 86-450 du 13 mars 1986 modifiant le code des marchés publics, l'obligation de référence aux normes françaises homologuées s'impose aux collectivités locales, et non plus seulement à l'Etat. La présente modification du décret no 84-74 du 26 janvier 1984 intègre cette extension.
Cette disposition signifie que les documents d'appel d'offres ainsi que les documents contractuels propres à chaque marché devront imposer, sauf recours aux procédures de dérogation définies ci-dessous, la conformité des offres aux normes applicables aux types de fournitures ou de prestations considérées.
L'obligation de référence aux normes françaises homologuées prend bien en compte les dispositions de la nouvelle réglementation européenne, qui imposent que les spécifications techniques soient définies par référence aux normes nationales transposant les normes européennes. En effet, de par les statuts des organismes européens de normalisation, toutes les normes européennes sont transposées en normes françaises homologuées. Cette obligation confère donc aux normes européennes, lorsqu'elles existent, le rôle de référence commune à tous les acheteurs publics de la Communauté.
En l'absence de normes européennes, la nouvelle réglementation communautaire invite les acheteurs publics à se référer prioritairement aux normes nationales transposant les normes internationales (ISO, CEI) ou, à défaut,
aux autres normes nationales. Là encore, cette orientation est d'ores et déjà suivie au niveau national, dans la mesure où la normalisation française s'appuie très largement sur la normalisation internationale, bien qu'il n'y ait aucune obligation de reprise des normes internationales en normes nationales.
Par ailleurs, lorsque des normes étrangères sont applicables en France en vertu d'un accord international, l'acheteur public y fait référence.
Au stade du dépouillement des offres, et en l'absence de normes européennes, l'acheteur public ne peut écarter a priori les soumissions conformes à des normes étrangères en vigueur dans d'autres Etats membres de la Communauté économique européenne. Une telle offre est en effet recevable si le soumissionnaire peut justifier d'un document attestant une reconnaissance entre les instituts nationaux de normalisation ou entre les autorités administratives compétentes et relatif à l'équivalence entre les spécifications techniques étrangères invoquées et les normes françaises auxquelles il a été fait référence dans le cahier des charges.