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Article (Arrêté du 6 décembre 1990 relatif à la définition du volume de surveillance affecté aux entreprises de transport aérien pour l'année 1990)

Article (Arrêté du 6 décembre 1990 relatif à la définition du volume de surveillance affecté aux entreprises de transport aérien pour l'année 1990)

Art. 1er. - Le coefficient k, prévu à l'article 2 de l'arrêté du 12 octobre 1984 modifié susvisé est fixé à 6,78 pour l'année 1990.