Article (Décret du 30 novembre 1990 relatif à la cotisation de solidarité due au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles par certaines sociétés agricoles)
Art. 4. - Pour les sociétés mentionnées à l'article 1er, la déclaration prévue à l'article L.651-5 du code de la sécurité sociale est faite au moyen d'un imprimé conforme à un modèle arrêté par le ministre chargé de l'agriculture.
Cette déclaration doit être renvoyée à la caisse de mutualité sociale agricole compétente quel que soit le montant du chiffre d'affaires de la société, dûment remplie, datée et signée par le gérant, le président du conseil d'administration ou du directoire ou par leur mandataire, au plus tard à la date limite fixée par le conseil d'administration de la caisse,
cette date ne pouvant être postérieure au 31 octobre.
L'imprimé de déclaration est fourni aux sociétés assujetties par la caisse de mutualité sociale agricole au moins trente jours avant la date prévue en application de l'alinéa précédent; le cas échéant, il peut être fourni par la caisse à la société qui en fait la demande.