Article (Arrêté du 12 septembre 1990 portant création du diplôme des métiers des arts de la marionnette)
Art. 3. - La formation est scindée en plusieurs domaines de contrôle sanctionnés par une ou plusieurs unités de valeur constitutives du diplôme et requises pour sa délivrance.
La nomenclature des domaines et des unités de valeur figure à l'annexe II du présent arrêté.
Le répertoire des capacités, connaissances et savoir-faire caractéristiques de chaque unité de valeur et les exigences requises pour chacune d'elles figurent à l'annexe III du présent arrêté.