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Article (Arrêté du 21 août 1990 modifiant la deuxième partie de la Nomenclature des actes de biologie médicale)

Article (Arrêté du 21 août 1990 modifiant la deuxième partie de la Nomenclature des actes de biologie médicale)

«Dans tous les cas envisagés dans ce paragraphe Orientation diagnostique,
les examens complémentaires indiqués peuvent être effectués et cotés à l'initiative du directeur de laboratoire et les cotations applicables sont celles prévues pour chaque examen.
«Dans chacune des éventualités envisagées, la nature de l'anomalie qui a conduit à coter un ou plusieurs examens complémentaires, à savoir allongement anormal... non lié à... ou non expliqué par..., doit être mentionné sur le compte rendu, ainsi qu'un commentaire à l'intention du praticien.»