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Article (Décret no 90-956 du 26 octobre 1990 modifiant le décret no 72-1079 du 6 décembre 1972 et relatif à la commission médicale des établissements d'hospitalisation publics)

Article (Décret no 90-956 du 26 octobre 1990 modifiant le décret no 72-1079 du 6 décembre 1972 et relatif à la commission médicale des établissements d'hospitalisation publics)

«1o Pour l'administration générale de l'assistance publique à Paris, cinq présidents de comités consultatifs médicaux mentionnés à l'article 28 ci-dessous, dont un président de comité consultatif médical d'un établissement ou groupe d'établissements de moyen et long séjour, élus par l'ensemble des présidents des comités consultatifs médicaux;
«2o Pour les hospices civils de Lyon et l'assistance publique de Marseille, deux présidents de comités consultatifs médicaux élus par l'ensemble des présidents des comités consultatifs médicaux.
«Art. 3. - Peuvent être entendus sur leur demande et sur convocation du président, pour toutes questions intéressant leurs fonctions hospitalières,
les étudiants membres d'un conseil d'unité de formation et de recherche de médecine ou de pharmacie.
«Art. 4. - La répartition des électeurs et éligibles entre les disciplines ou groupe de disciplines visés aux 1o à 4o de l'article 1er ci-dessus s'établit comme suit:
«1o Pour les personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, par référence aux disciplines universitaires telles qu'elles figurent dans les sections et sous-sections du Conseil national des universités; toutefois, lorsqu'il n'y a pas concordance entre la discipline universitaire et la discipline ou spécialité hospitalière, seule cette dernière est prise en compte; en ce qui concerne les disciplines de type mixte, il convient de se référer à l'option de l'intéressé lors de sa prise de poste;
«2o Pour les praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel, il convient de se référer à la discipline et spécialité dans laquelle le candidat a été nommé.»