Article (Décret no 90-947 du 8 octobre 1990 fixant la date et les conditions dans lesquelles sera exécuté le recensement général de la population de Wallis-et-Futuna en 1990)
Art. 8. - Ce recensement fera l'objet d'un traitement automatisé qui sera décidé par un arrêté pris après avis motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.